J.O. Numéro 233 du 7 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15904

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Arrêté du 21 septembre 2000 relatif aux commissions administratives paritaires de la Caisse des dépôts et consignations


NOR : ECOK0000036A


Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils,
Arrêtent :


Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sept commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps suivants :

Commission administrative paritaire no 1
Administrateurs civils.

Commission administrative paritaire no 2
Attachés d'administration centrale.

Commission administrative paritaire no 3
Assistants techniques.
Conseillers techniques de service social.

Commission administrative paritaire no 4
Secrétaires administratifs.
Assistants de service social.

Commission administrative paritaire no 5
Secrétaires techniques.

Commission administrative paritaire no 6
Adjoints administratifs.
Agents administratifs.

Commission administrative paritaire no 7
Maîtres ouvriers.
Ouvriers professionnels.
Chefs de garage.
Conducteurs d'automobile.
Agents des services techniques.

Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires instituées à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 233 du 07/10/20 0 page 15904 à 15906
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Art. 3. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à la Caisse des dépôts et consignations, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, en congé parental, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 4.

Art. 4. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1o La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par l'administration, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
2o Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues ci-dessus sont effectuées par l'administration aussi tôt que possible après la date limite de dépôts des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides ;
3o L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe no 1. Cette enveloppe, fournie par l'administration, d'un modèle identique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe dans une seconde enveloppe, fournie par l'administration, dite enveloppe no 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son grade, son affectation et complète la mention : « Elections à la commission administrative paritaire no ... » (par le numéro de la CAP dont il relève).
Il place enfin cette enveloppe dans une troisième enveloppe, dite enveloppe no 3, qu'il cachette et adresse directement au président du bureau de vote dont il dépend, par envoi postal.
Sont seules prises en compte les enveloppes no 3 expédiées par les électeurs, parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Art. 5. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1o Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes par correspondance.
Sous réserve des dispositions précisées au 2o du présent article , les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote ;
2o Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 qui ne sont pas parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3o Un procès-verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux qui sont chargés, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin.
Sont annexées à ces procès-verbaux les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2o du présent article ;
4o Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1o du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 6. - L'arrêté du 8 octobre 1997 portant création de commissions administratives paritaires à la Caisse des dépôts et consignations est abrogé.

Art. 7. - Le secrétaire général du groupe de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2000.


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier
Le directeur général
de la Caisse des dépôts et consignations,
Pour le directeur général et par délégation :
Le sous-directeur, responsable de la direction
des ressources humaines
de l'établissement public et du groupe financier
par intérim,
A. Beuzelin